Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 284

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 284 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(284) Les relations entre John Menzies plc et ses clients doivent être considérées dans le contexte des accords et/ou pratiques concertées convenus par Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH, d'une part, et Itochu Corporation, Concentra - Produtos para crianças SA, Linea GIG SpA, Bergsala AB, John Menzies, Nortec AE et CD-Contact Data GmbH, d'autre part, en tant que parties intégrantes du même plan global destiné à restreindre le commerce parallèle. En imposant des interdictions d'exporter ou des conditions ayant un effet équivalent à ses clients, John Menzies plc a appliqué ces accords et/ou pratiques concertées. 2.2.4.3. Accords et/ou pratiques concertées entre Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH et ses clients de détail et de gros

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