Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 288

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 288 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(288) Pour Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH(437), Itochu Corporation (considérant 206), Linea GIG SpA (considérants 145 et 146, 217), Nortec AE (considérants 208 et 209) et John Menzies plc (considérant 160), il existe des preuves directes attestant qu'à chaque fois qu'une de ces sociétés a transmis des informations sur les importations parallèles sur son territoire, elle savait que ces informations seraient ou avaient déjà été utilisées par d'autres distributeurs pour empêcher les exportations parallèles à partir de leur territoire.

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