Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 290

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 290 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(290) Bergsala AB (considérants 223 et 224), CD-Contact Data GmbH (considérants 195), John Menzies plc (considérants 131, 132, 133, 134, 143 à 150, 156) et Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH (considérants 172 à 179, 184, 191, 199 et 200) savaient, dès lors qu'elles recevaient des informations indiquant que leur territoire était la source d'exportations parallèles, qu'elles étaient tenues de les repérer et de prendre des mesures appropriées. Il est donc raisonnable d'affirmer que, en s'engageant à signaler l'existence d'importations parallèles sur leur territoire, elles escomptaient que d'autres distributeurs attacheraient les mêmes conséquences à ces mêmes informations, sans pouvoir en être sûres. Elles prenaient néanmoins ce risque. Bergsala AB (considérants 225-227), CD-Contact Data GmbH (considérant 197), John Menzies plc (considérant 160) et Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH (considérants 127, 128, 131, 147 à 150, 156, 157, 175, 177, 178, 180, 184, 187, 191, 195, 206, 209, 223, 224) signalèrent toutes des cas de commerce parallèle à d'autres parties.

Aller plus loin

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