(290) Bergsala AB (considérants 223 et 224), CD-Contact Data GmbH (considérants 195), John Menzies plc (considérants 131, 132, 133, 134, 143 à 150, 156) et Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH (considérants 172 à 179, 184, 191, 199 et 200) savaient, dès lors qu'elles recevaient des informations indiquant que leur territoire était la source d'exportations parallèles, qu'elles étaient tenues de les repérer et de prendre des mesures appropriées. Il est donc raisonnable d'affirmer que, en s'engageant à signaler l'existence d'importations parallèles sur leur territoire, elles escomptaient que d'autres distributeurs attacheraient les mêmes conséquences à ces mêmes informations, sans pouvoir en être sûres. Elles prenaient néanmoins ce risque. Bergsala AB (considérants 225-227), CD-Contact Data GmbH (considérant 197), John Menzies plc (considérant 160) et Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH (considérants 127, 128, 131, 147 à 150, 156, 157, 175, 177, 178, 180, 184, 187, 191, 195, 206, 209, 223, 224) signalèrent toutes des cas de commerce parallèle à d'autres parties.
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 290
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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