Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 291

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 291 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(291) De même, John Menzies plc (considérants 109 à 111), Concentra - Produtos para crianças SA (considérants 211 et 213), Itochu Corporation (considérants 204 et 205) et Linea GIG SpA (considérant 215) avaient convenu de conclure un accord de distribution formel en vertu duquel le commerce parallèle à partir de leurs territoires devait être restreint. Par conséquent, lorsqu'elles faisaient état de cas de commerce parallèle sur leurs territoires, elles pouvaient prévoir que ces informations seraient utilisées pour faire cesser ce commerce parallèle, sans pouvoir en être sûres. Elles prenaient toutefois ce risque.

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