Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 293

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 293 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(293) En dépit du fait que, en raison de sa position centrale, elle était tenue de faire preuve d'une vigilance particulière afin d'éviter des pratiques contraires aux règles de concurrence(440), Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH a joué un rôle crucial dans la commission de l'infraction. Elle a coordonné les efforts de lutte contre le commerce parallèle, contrôlé le respect des dispositions mises en place par les participants à l'infraction et, le cas échéant, pris des mesures disciplinaires pour garantir le respect (constant) de ces dispositions (considérants 228 à 238). C'est aussi à cause de ce rôle de meneur que Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH était au courant de tous les aspects de l'infraction.

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