(297) John Menzies plc a reconnu que son comportement avait constitué une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité, de février 1996 jusqu'à la fin de 1997. En ce qui concerne la période antérieure à février 1996, John Menzies plc fait valoir que les éléments de sa politique commerciale qui entravaient le commerce parallèle (il était fait référence à la "politique commerciale de THE Games concernant les clients agréés", voir considérants 112 et 113) ne constituaient pas une partie intégrante d'un accord destiné à restreindre le commerce parallèle, mais un comportement unilatéral n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité.
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 297
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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