(302) Deuxièmement, la correspondance du 14 août 1995 (considérant 114) entre [...]* et John Menzies plc mentionne expressément que le refus de cette dernière de livrer des produits en gros était une conséquence directe de l'accord de distribution formel qui liait John Menzies plc à Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH. Cette même lettre montre que John Menzies plc interprétait le terme "détaillants agréés" (un terme utilisé dans l'accord de distribution formel conclu entre John Menzies plc et Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH) comme signifiant qu'elle ne pouvait approvisionner que des détaillants, et non des grossistes. On peut donc établir un lien direct de cause à effet entre les dispositions restreignant les exportations parallèles qui figuraient dans l'accord conclu par John Menzies plc et Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH, "la politique commerciale de THE Games concernant les clients agréés", et le comportement de John Menzies plc vis-à-vis de ses clients(450).
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 302
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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