(303) Troisièmement, l'affirmation de John Menzies plc selon laquelle, avant février 1996, la "politique commerciale de THE Games concernant les clients agréés" qui restreignait le commerce parallèle avait été imposée de façon unilatérale, est contredite par les événements relatifs à [...]* (considérant 165). Même avant le boycott de Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH, en février 1996, John Menzies plc avait refusé de traiter directement avec [...]*, mais s'était déclarée disposée à le faire via un intermédiaire établi au Royaume-Uni, en l'occurrence [...]*. De fait, l'implication de John Menzies plc dans les ventes à l'exportation n'était pas transparente, et par conséquent moins visible pour Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH.
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 303
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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