(306) John Menzies plc fait également valoir qu'il n'est pas opportun de caractériser ses relations avec des distributeurs indépendants comme constituant un accord et/ou une pratique concertée aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, qui serait indépendant des accords et/ou pratiques concertées mis en oeuvre avec Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH. Selon elle, s'il y avait eu un accord ou une pratique concertée susceptible d'être considéré indépendamment de l'accord conclu avec Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH, il faudrait se demander pourquoi c'est à Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH, plutôt que directement à John Menzies plc que les distributeurs indépendants adressèrent leurs préoccupations à propos du commerce parallèle en provenance du Royaume-Uni. Au fond, John Menzies plc soutient qu'elle a conclu un accord uniquement avec Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH.
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 306
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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