Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 309

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 309 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(309) Linea GIG SpA a affirmé n'avoir jamais pris de mesures directes de contrôle de l'incidence du commerce parallèle sur son territoire(454). Or, cet argument n'est pas recevable, dans la mesure où Linea GIG SpA a régulièrement communiqué des informations à NOE et à John Menzies plc sur les importations parallèles en Italie (considérants 124, 128, 145, 146, 155, 156 et 217 à 221). Concentra - Produtos para crianças SA, Itochu Corporation et Nortec AE

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