Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 31 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(31) La concurrence entre fournisseurs de consoles statiques est caractérisée par le fait que tous les trois ou quatre ans, une nouvelle génération de consoles, caractérisée par une technologie plus avancée, est lancée sur le marché. Dès qu'une nouvelle génération de consoles statiques arrive sur le marché, les ventes de consoles moins avancées baissent(28). Ce phénomène n'a pas été constaté en ce qui concerne les consoles portables(29). Au cours de la période en cause dans la présente affaire, et aussi après, seule Nintendo a lancé un nouveau produit, mais il ne s'agissait que d'une nouvelle version de sa console portable existante. Les innovations se sont principalement limitées à une réduction de la taille de l'appareil et à une augmentation du nombre des couleurs dans lesquelles il était disponible.

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