(310) Concentra - Produtos para crianças SA(455) a reconnu que son accord de distribution formel avec Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH était contraire à l'article 81, paragraphe 1, du traité. Toutefois, elle nie avoir eu l'intention de restreindre les importations parallèles sur son territoire par la communication d'informations sur celles-ci à Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH. Ainsi que nous l'avons indiqué aux considérants 291 et 294, il existe des preuves directes et indirectes montrant que cette société a participé à une infraction unique et continue.
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 310
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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