(324) Il ressort d'une jurisprudence constante que l'article 81, paragraphe 1, se réfère de façon générale à tous les accords qui faussent la concurrence à l'intérieur du marché commun et qu'il n'établit aucune distinction entre ces accords, selon qu'ils sont passés entre opérateurs concurrents au même stade de la production ou entre opérateurs non concurrents situés à des stades différents de la production(464).
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 324
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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