Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 324

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 324 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(324) Il ressort d'une jurisprudence constante que l'article 81, paragraphe 1, se réfère de façon générale à tous les accords qui faussent la concurrence à l'intérieur du marché commun et qu'il n'établit aucune distinction entre ces accords, selon qu'ils sont passés entre opérateurs concurrents au même stade de la production ou entre opérateurs non concurrents situés à des stades différents de la production(464).

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