Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 330

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 330 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(330) CD-Contact Data GmbH n'a soumis aucune preuve concrète attestant que Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH avait effectivement fait pression sur elle pour qu'elle respecte ses instructions concernant les exportations parallèles. En tout état de cause, même si CD-Contact Data GmbH était en mesure de prouver que Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH avait exercé des pressions effectives, elle ne pourrait pas s'appuyer sur ce fait pour justifier son infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité. En effet, au lieu de participer au comportement anticoncurrentiel, elle aurait toujours pu se plaindre auprès des autorités compétentes des pressions dont elle faisait l'objet et introduire une plainte auprès de la Commission conformément à l'article 3 du règlement n° 17(469). C'est pourquoi les arguments de CD-Contact Data GmbH doivent être repoussés. 2.2.7. Restriction de la concurrence

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