(331) L'infraction avait pour objet de restreindre toutes les ventes passives, qu'elles aient été réalisées à la suite de demandes non sollicitées émanant de sociétés implantées dans l'EEE en dehors du territoire exclusif ou qu'elles aient été la conséquence d'exportations effectuées par les grossistes/détaillants établis dans un tel territoire(470). En opposition avec la politique de la Commission en matière de distribution exclusive, qui veut que les ventes passives soient toujours autorisées, la protection territoriale accordée aux distributeurs exclusifs a été portée à un stade de protection territoriale absolue, et ce sur chaque territoire, à travers l'élimination de toute concurrence à laquelle les distributeurs de produits sur ce territoire auraient pu être confrontés. À la suite de cela, la concurrence intramarque a été fortement restreinte et le marché unique a été cloisonné.
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 331
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.