(332) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que les accords et/ou pratiques concertées qui constituaient l'infraction sont assimilables, ensemble, à une restriction de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité, et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Comme ils ont eu pour objet de restreindre la concurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner leurs effets réels sur la concurrence pour établir que l'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE sont applicables.
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 332
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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