(34) Les consoles statiques et les consoles portables n'étant pas des produits substituables entre eux, elles appartiennent donc à des marchés de produits différents. Le fait que les consoles de jeux statiques et portables appartiennent à des marchés différents n'a pas été contesté par les parties. 1.2.2. Les jeux
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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