(342) Par lettre du 23 décembre 1997, Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH a informé la Commission qu'elle était disposée à collaborer avec elle dans le cadre de la procédure en cours (considérant 94). La simple expression d'une intention de collaborer est insuffisante pour que l'on puisse conclure que l'infraction a cessé.
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 342
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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