Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 353

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 353 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(353) Il convient d'établir à quelles personnes morales, au sein de chacune des entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité citées au considérant 244, la présente décision doit être adressée. En ce qui concerne Concentra - Produtos para crianças SA, Linea GIG SpA, Nortec AE et Bergsala AB, ce sont ces sociétés qui doivent en être les destinataires dans la mesure où elles constituent chacune une "entreprise" aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité. En ce qui concerne les autres entreprises citées au considérant 244, il convient d'opérer un choix entre les différentes personnes morales constituant ces entreprises.

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