Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 357

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 357 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(357) Nintendo of Europe GmbH a répondu à la communication des griefs en son nom propre ainsi qu'au nom de Nintendo Corporation, Nintendo of America Inc, Nintendo France SARL, Nintendo Benelux BV (anciennement Nintendo Netherlands BV) et Nintendo España SA La communication des griefs avait été uniquement adressée à Nintendo Corporation Ltd, avec simple copie à Nintendo of Europe GmbH. Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH n'a pas contesté le fait que la Commission puisse adresser la présente décision à Nintendo Corporation Ltd. Toutefois, elle lui a demandé de l'adresser non pas à cette dernière, mais à Nintendo of Europe GmbH. Une autre solution qu'elle estime possible est d'adresser la décision à Nintendo of Europe GmbH et éventuellement à d'autres filiales du groupe Nintendo dans l'EEE, à Nintendo of America Inc ainsi qu'à Nintendo Corporation Ltd. Elle prétend que cela refléterait mieux les responsabilités respectives des différentes sociétés au sein du groupe Nintendo.

Aller plus loin

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