(358) Étant donné que Nintendo of Europe GmbH a répondu à la communication des griefs adressée à Nintendo Corporation Ltd, également au nom de cette dernière, la Commission estime que tant Nintendo Corporation Ltd que Nintendo of Europe GmbH avaient la possibilité de faire connaître leur opinion sur les faits et l'appréciation juridique figurant dans la communication des griefs, ce qui n'est pas le cas pour les autres filiales Nintendo. C'est pourquoi la présente décision doit être adressée à Nintendo Corporation Ltd et à Nintendo of Europe GmbH.
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 358
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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