(360) La réponse à la communication des griefs a été fournie par Itochu Corporation, au nom d'Itochu Corporation et d'Itochu Hellas EPE. Dans sa réponse, Itochu Corporation affirme que la Commission ne peut pas lui imputer le comportement d'Itochu Hellas EPE, dans la mesure où celle-ci agissait de façon autonome. Afin de corroborer cette affirmation, Itochu fait valoir que: 1) Itochu Corporation n'était qu'indirectement la société mère d'Itochu Hellas EPE; 2) la société mère directe d'Itochu Hellas EPE, Itochu Europe plc, ne contrôlait que ses activités et ses résultats financiers, mais n'intervenait pas dans sa gestion quotidienne; 3) c'est Itochu Hellas EPE qui a signé l'accord de distribution avec Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH; 4) Itochu Hellas EPE employait de façon autonome un nombre relativement important d'employés locaux, et 5) Itochu Hellas EPE a créé un réseau spécialisé dans la vente du produit en investissant dans un fan club Nintendo et en mettant en place des actions de promotion dans le commerce de détail, une activité distincte de l'activité principale du groupe de sociétés Itochu(486).
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 360
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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