(361) Tout d'abord, la réponse à la communication des griefs a été donnée au nom d'Itochu Corporation et d'Itochu Hellas EPE. Ensuite, au cours de la procédure, c'est Itochu Corporation qui a été le seul interlocuteur de la Commission (Stora, points 27 à 29). Enfin, le fait qu'Itochu Hellas EPE ait signé l'accord de distribution avec Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH, qu'Itochu Europe plc contrôlait "uniquement" les activités de commercialisation et les résultats financiers d'Itochu Hellas EPE sans intervenir dans sa gestion quotidienne, qu'Itochu Hellas employait un certain nombre de salariés, ne constitue pas en soi une preuve du comportement autonome d'Itochu Hellas EPE sur le marché. Par conséquent, il convient d'adresser la présente décision à Itochu Corporation. 2.4. Mesures correctrices 2.4.1. Article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17 et article 3, paragraphe 1, de l'acte EEE n° 362 R 17
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 361
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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