Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 373

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 373 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(373) Pour déterminer la gravité de l'infraction, la Commission tient compte de la nature de l'infraction, de ses effets réels sur le marché (lorsque ceux-ci peuvent être mesurés), ainsi que de la taille du marché géographique. Nature de l'infraction

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