(374) Il ressort des faits que l'infraction avait pour objet de renforcer la protection territoriale accordée aux distributeurs pour en faire une protection territoriale absolue et d'éliminer, sur chaque territoire, toute concurrence qui pourrait être faite au distributeur des produits sur ce territoire. Elle avait également pour objet de cloisonner artificiellement le marché unique, mettant ainsi en péril l'un des principes fondamentaux du traité(489). Les restrictions de ce type constituent, de par leur nature même, des infractions très graves à l'article 81, paragraphe 1, du traité et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 374
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.