Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 377

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 377 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(377) John Menzies plc a fait valoir que, en participant au projet commun, elle avait simplement enfreint l'article 81 du traité par négligence, dans la mesure où elle n'avait pas conscience de la nature illégale de son comportement. Toutefois, la Cour de justice a estimé (notamment dans son arrêt dans l'affaire Miller) qu'il n'était pas nécessaire qu'une entreprise ait conscience d'enfreindre l'article 81 du traité pour qu'une infraction soit considérée comme ayant été commise de propos délibéré. Il suffit que l'entreprise ait eu conscience que le comportement mis en cause avait pour objet de restreindre la concurrence. Étant donné qu'il a été démontré que John Menzies plc était consciente que son comportement avait pour objet de restreindre la concurrence (considérants 118, 130, 131, 145, 146, 147 à 149 et 206), elle a enfreint l'article 81 du traité de propos délibéré.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).