(377) John Menzies plc a fait valoir que, en participant au projet commun, elle avait simplement enfreint l'article 81 du traité par négligence, dans la mesure où elle n'avait pas conscience de la nature illégale de son comportement. Toutefois, la Cour de justice a estimé (notamment dans son arrêt dans l'affaire Miller) qu'il n'était pas nécessaire qu'une entreprise ait conscience d'enfreindre l'article 81 du traité pour qu'une infraction soit considérée comme ayant été commise de propos délibéré. Il suffit que l'entreprise ait eu conscience que le comportement mis en cause avait pour objet de restreindre la concurrence. Étant donné qu'il a été démontré que John Menzies plc était consciente que son comportement avait pour objet de restreindre la concurrence (considérants 118, 130, 131, 145, 146, 147 à 149 et 206), elle a enfreint l'article 81 du traité de propos délibéré.
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 377
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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