(379) Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH(494) avait également fait valoir, à l'origine, qu'elle avait confondu le commerce parallèle intra-EEE légal et le commerce illicite de produits de contrefaçon et de produits non agréés (produits importés dans l'EEE sans l'agrément de Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH). Toutefois, elle n'a pas contesté le contre-argument présenté par la Commission selon lequel les documents figurant dans le dossier confirment que Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH était pleinement consciente de cette distinction juridique [ce qu'elle a finalement expressément admis(495)] et que, en tout état de cause, l'élément déterminant est qu'une partie ait eu pour objectif délibéré de restreindre la concurrence et non pas qu'elle ait su quelle était la disposition spécifique qui avait été enfreinte(496).
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 379
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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