(38) En conclusion, les éléments disponibles montrent qu'il existe, pour les cartouches de jeux, des marchés distincts pour chaque console et chaque fabricant. Toutefois, il n'est pas nécessaire de définir ces marchés de façon précise, dans la mesure où Nintendo a admis a) les faits et les conclusions juridiques exposés par la Commission dans la communication des griefs et b) que les restrictions de concurrence identifiées par la Commission dans la communication des griefs ont eu un effet sensible sur la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité(32). 1.2.3. Arguments de Nintendo relatifs à la définition du marché de produits
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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