(380) La présente infraction constitue, de par sa nature, une infraction très grave à l'article 81, paragraphe 1, du traité et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Effets réels de l'infraction
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 380
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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