(39) Bien qu'elle n'ait pas contesté les faits relatés dans la communication des griefs, Nintendo a fait valoir que les marchés de produits en cause devraient être définis de façon plus large. Elle affirme que la concurrence intervient au niveau des "systèmes" (c'est-à-dire la console et les cartouches considérées comme un tout). C'est pourquoi le marché de produits en cause devrait être défini comme comprenant l'ensemble des consoles et des cartouches compatibles.
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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