Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 39 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(39) Bien qu'elle n'ait pas contesté les faits relatés dans la communication des griefs, Nintendo a fait valoir que les marchés de produits en cause devraient être définis de façon plus large. Elle affirme que la concurrence intervient au niveau des "systèmes" (c'est-à-dire la console et les cartouches considérées comme un tout). C'est pourquoi le marché de produits en cause devrait être défini comme comprenant l'ensemble des consoles et des cartouches compatibles.

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