(408) La Commission est en droit de tenir compte, en tant que circonstance aggravante, de la poursuite délibérée d'une infraction manifeste par les parties après les vérifications de la Commission sur le comportement des parties à une infraction, étant donné qu'un tel comportement témoigne de la détermination particulière des participants à l'infraction de continuer celle-ci en dépit du risque de se voir infliger une sanction(501). Il n'est pas nécessaire que la Commission ait expressément averti les parties de l'illégalité de leur comportement(502). Le fait que le montant de base de l'amende tienne compte de la connaissance que les sociétés avaient du caractère illicite de leur comportement ne fait pas obstacle à une majoration de l'amende pour tenir compte du fait que les sociétés aient poursuivi l'infraction alors qu'elles avaient connaissance de l'enquête menée par la Commission(503).
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 408
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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