(410) En outre, les éléments suivants montrent la détermination toute particulière de Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH à poursuivre l'infraction après avoir eu connaissance de l'enquête de la Commission: - en mars et avril 1996, Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH a exercé des pressions sur John Menzies plc afin de s'assurer que celle-ci continue à participer à l'infraction (considérants 119 à 126). C'est pour cette raison que les exportations parallèles au départ du Royaume-Uni ont sensiblement baissé après février 1996 (considérants 140 à 142), - Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH a développé le système d'échange d'informations et de coopération pratique, qui n'a été pleinement en place qu'en avril 1996, ce qui a entraîné un renforcement sensible de la politique de contrôle effectif du commerce parallèle et des opérateurs qui s'y livraient (considérants 273 à 280), - ainsi que Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH l'a également admis(504), il y a eu, à partir du début de 1995, plus d'actions destinées à limiter le commerce parallèle en Europe qu'il y en avait eu dans les premiers temps de l'infraction, - Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH a reconnu que ses cadres dirigeants et ses filiales EEE connaissaient parfaitement les implications, sur le plan du droit communautaire, des entraves au commerce parallèle, au moins depuis le moment où la Commission a commencé son enquête, en 1995(505), - Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH affirme avoir expliqué à ses filiales européennes, dans le cadre de son conflit avec John Menzies plc qui a eu lieu au début de 1996, les principes juridiques applicables aux limites frappant la protection accordée aux distributeurs exclusifs ainsi qu'aux exportations passives et actives(506), - en juin 1996, Nintendo France SARL a en effet envoyé à tous ses clients une circulaire expliquant en détail ce qu'elle considérait être des importations parallèles illicites(507). Cette définition n'englobait pas l'importation, à partir d'autres pays EEE, de produits d'abord mis sur le marché dans ces pays, par ou avec le consentement de Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH(508), - en outre, Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH a reconnu(509) que les instructions explicites qu'elle avait données, le 15 mai 1997, à ses filiales EEE pour leur rappeler les dispositions du droit communautaire relatives au commerce parallèle intra-EEE (considérant 92) ont été ignorées par Nintendo of Europe GmbH, Nintendo France SARL et Nintendo España SA De fait, ces filiales Nintendo ont continué à restreindre le commerce parallèle après le 15 mai 1997 (considérants 153 à 157 et 176 à 179).
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 410
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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