Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 416

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 416 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(416) Dans la réponse de THE du 25 avril 1997, il était dit que "les conditions de vente de THE Games n'imposent aucune restriction aux 'détaillants' sur ce qu'ils peuvent faire avec les produits fournis par d'autres, sauf en ce qui concerne la location"(514). Elle cite en exemple le cas d'[...]* qu'elle a autorisée à agir en tant que sous-distributeur. Elle déclare également que "il n'existe aucun exemple de détaillants ou de sociétés de vente par correspondance solvables auxquels THE Games ait refusé de livrer des produits (sauf en cas de disponibilité limitée du produit concerné) [...]")(515). THE a néanmoins déclaré qu'elle ne vendait pas de produits à des sous-distributeurs, dans le cadre de ce qu'elle considérait être une politique commerciale définie de façon unilatérale. Elle a fourni une copie du document dans lequel cette politique est définie (dénommé dans la présente "la politique commerciale de THE Games concernant les clients agréés" et décrit aux considérants 112 et 113) avec sa lettre du 25 avril 1997.

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