(419) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le comportement de John Menzies plc doit être considéré comme un refus de coopérer avec la Commission, refus qui a duré jusqu'au moment où la société a décidé de commencer à coopérer, au début de janvier 1998. Compte tenu de ce facteur aggravant, il convient d'augmenter le montant de base de l'amende infligée à John Menzies plc de 10 %.
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 419
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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