Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 423

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 423 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(423) Bergsala AB a fait valoir qu'elle n'avait guère d'autre possibilité que de participer à l'infraction(517) en raison d'une part du rôle de meneur joué par Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH, d'autre part du fait que lorsqu'elle communiquait des informations sur les importations parallèles sur son territoire, elle le faisait en réponse à des demandes émanant du groupe Nintendo et enfin du fait qu'elle était économiquement dépendante de Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH, elle n'avait guère d'autre possibilité que de participer à l'infraction.

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