Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 425

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 425 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(425) Linea GIG SpA(518) affirme qu'il lui était impossible de prendre des décisions autonomes, dans la mesure où d'une part elle devait payer les produits fournis par Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH plus cher que les autres distributeurs, d'autre part, elle n'a jamais participé à une réunion (contrairement à Bergsala AB) ayant pour objet de restreindre le commerce parallèle, et enfin elle n'a jamais pris aucune mesure directe de contrôle du commerce parallèle, de fixation des prix des produits ou même d'entraves aux exportations parallèles au départ ou à destination de l'Italie.

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