Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 426

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 426 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(426) Les arguments avancés par Linea GIG SpA doivent être repoussés, pour les raisons suivantes: - l'argument de Linea GIG SpA concernant sa capacité à prendre des décisions autonomes est contredit par la déclaration de Linea elle-même selon laquelle elle tentait d'empêcher toute importation parallèle vers l'Italie (considérants 217 à 221) - le simple fait que Bergsala AB ait participé à une réunion ayant pour objet de restreindre le commerce parallèle ne constitue pas en soi un argument permettant de conclure que Linea GIG SpA n'a joué qu'un rôle passif dans l'infraction. Il existe au contraire des preuves montrant qu'elle y a participé de façon active (considérants 217 à 221).

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