Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 427

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 427 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(427) Itochu Corporation(519) évoque la nature verticale de l'infraction et les déséquilibres qui en résultent entre la position des différentes parties et celle de Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH, en tant que meneur. Itochu Corporation prétend que son rôle relativement passif est attesté par les éléments suivants: a) son accord avec Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH sur la restriction du commerce parallèle lui a été imposé comme étant une chose "à prendre ou à laisser" (le fait que les autres distributeurs indépendants avaient conclu des accords de distribution identiques atteste ce fait); b) le ton "moins émotionnel" de ses communications relatives au commerce parallèle et la fréquence moindre de ses communications, notamment comparativement à Nortec AE, et c) la présence ininterrompue de produits importés parallèlement en Grèce, qui témoigne de sa participation relativement peu active à l'infraction.

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