Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 429

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 429 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(429) Les arguments avancés par Itochu Corporation pour corroborer le fait que son rôle a été purement passif doivent être rejetés, pour les raisons suivantes: - la nature verticale de l'infraction constitue une caractéristique générale de celle-ci qui n'est pas pertinente pour apprécier le comportement effectif d'Itochu Corporation dans le cadre de l'infraction. Le comportement général d'Itochu Corporation en tant que distributeur des produits en cause et l'existence d'un conflit interne à la société n'influent en rien sur son comportement effectif dans le cadre de l'infraction, - la fréquence des communications d'Itochu Corporation relatives au commerce parallèle et la nature "émotionnelle" de leur ton ne modifient en rien le fait qu'Itochu Corporation a communiqué spontanément des informations sur les importations parallèles dans son territoire, en sachant qu'elles serviraient à restreindre le commerce parallèle à partir d'autres territoires (considérant 206). Le fait que les importations parallèles en Grèce aient constitué un problème récurrent prouve seulement que la conduite illicite d'Itochu a pu ne pas produire les résultats escomptés, mais pas qu'elle n'a pas participé à l'infraction, - il ressort clairement des documents indiqués par Itochu Corporation(521) que NOE est intervenue pour empêcher Itochu d'acheter des produits à John Menzies plc. Toutefois, la lettre datée du 1er avril 1996 permet de penser que NOE a convaincu Itochu Corporation de ne pas acheter de produits à John Menzies plc simplement en lui montrant que, dans le cas contraire, il lui serait difficile de persuader John Menzies plc de continuer à restreindre les exportations parallèle à partir du Royaume-Uni. C'est pourquoi, en s'abstenant d'acheter des produits à John Menzies plc, Itochu Corporation a aidé Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH à contraindre John Menzies plc à participer à l'infraction, - le fait qu'Itochu Corporation (et CD-Contact Data GmbH) aient elles-mêmes exporté ne constitue pas la preuve d'une participation exclusivement passive. Le fait qu'une entreprise, dont la participation à une infraction ayant pour objet de restreindre le commerce parallèle est établie, ne se soit pas comportée sur le marché d'une manière conforme à celle convenue ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte, en tant que circonstance atténuante, lors de la détermination de l'amende à infliger. En effet, une entreprise qui poursuit, malgré sa participation à une infraction commune, une politique plus ou moins indépendante sur le marché, peut simplement tenter d'utiliser l'entente à son profit(522), - enfin, le fait que le contrat de distribution formel d'Itochu Corporation ait été identique à celui d'autres distributeurs indépendants ne peut pas être considéré comme une preuve du fait qu'elle a eu un comportement passif différent de celui des autres distributeurs indépendants, dans la mesure où le fait qu'un accord contienne des dispositions ayant pour objet de restreindre le commerce parallèle ne révèle rien sur le comportement effectivement adopté pour atteindre cet objectif.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).