Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 43 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(43) En outre, en ce qui concerne le premier argument de Nintendo, la Commission note que Nintendo admet que les consoles et les cartouches de jeux constituent des produits complémentaires. La Commission estime que le premier argument de Nintendo implique uniquement que les consoles statiques appartiennent à un marché de produits unique, une opinion qu'elle partage. Si l'argument de Nintendo est valable, alors la conclusion que l'on peut en tirer est sans doute simplement que la puissance de marché des fabricants de consoles n'est sans doute pas très importante.

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