Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 434

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 434 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(434) Concentra - Produtos para crianças SA, Linea GIG SpA, Itochu Corporation et CD-Contact Data GmbH ont fait valoir qu'elles n'avaient pas mis en oeuvre les pratiques illicites. Linea GIG SpA(524) et Bergsala AB(525) ont également argué du fait que la communication des griefs ne fait état d'aucune action directe contre des tiers ayant pour objectif d'empêcher le commerce parallèle légal et résultant de leur propre participation à l'infraction.

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