Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 435

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 435 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(435) Il existe de très nombreuses preuves attestant que le commerce parallèle a été restreint par des parties à la même infraction que celle à laquelle les entreprises mentionnées ci-dessus ont participé. Par conséquent, ces parties ne peuvent pas affirmer que l'infraction à laquelle elles ont participé n'a pas été commise. Le fait que le comportement d'une partie en particulier n'ait pas mené de façon directe à des actions contre des tiers visant à empêcher le commerce parallèle ne modifie en rien cette conclusion.

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