Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 439

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 439 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(439) Linea GIG SpA a fait valoir que le fait que l'infraction ait cessé alors que la procédure administrative engagée par la Commission était en cours devait être considéré comme une circonstance atténuante. Elle a également avancé à cette fin qu'elle avait cessé toute activité illicite avant que la Commission n'engage une action à son encontre(528). Toutefois, pour pouvoir bénéficier de cette circonstance atténuante, l'entreprise devait apporter la preuve que les mesures qu'elle avait volontairement prises pour mettre fin à l'infraction étaient directement liées à l'action de la Commission. Linea GIG SpA n'ayant pas apporté les preuves requises, il n'y a aucune raison de réduire son amende pour ce motif. Compensations offertes par Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH à des tiers

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