(440) Après avoir pris la décision de collaborer avec la Commission, et à l'instigation de celle-ci, Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH a proposé des compensations financières substantielles aux tiers identifiés dans la communication des griefs comme ayant subi un préjudice financier du fait des actions de Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH. Des propositions ont été faites à [...]*, [...]*, [...]*, [...]*, [...]*, [...]*, [...]*, [...]*, [...]* et [...]*(529) (considérants 123, 131, 132, 136-138, 147-150, 157, 165, 209). Ces propositions ont été acceptées par toutes ces sociétés, à l'exception d'[...]* et de [...]*(530).
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 440
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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