Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 57 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(57) Dans le cadre de son action globale visant à résoudre le problème du commerce parallèle, NOE a jugé nécessaire de "viser des prix se situant dans un écart de 10 % pour les échanges en Europe, compte tenu des meilleures conditions"(47), ce qui signifie que, afin d'empêcher des détaillants établis dans un territoire de s'adresser à des fournisseurs situés dans un autre, les écarts de prix ne devraient pas être supérieurs à 10 %. Cela signifie que les fournisseurs situés dans d'autres zones constituent une solution de remplacement réelle pour la fourniture des produits en cause. Ce fait permet à lui seul de conclure qu'il existe un marché s'étendant à l'ensemble de l'EEE pour des produits identiques d'un point de vue technique, ce qui est corroboré par le fait que les conditions de la demande dans l'EEE sont très homogènes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).