(1) S'agissant de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) à toute autre fin que leur mise sur marché, l'article 10 de la directive 2001/18/CE dispose que, une fois la dissémination terminée et par la suite, en respectant les intervalles de temps indiqués dans l'autorisation sur la base des résultats de l'évaluation des risques pour l'environnement, le notifiant envoie à l'autorité compétente les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé humaine ou l'environnement en précisant, s'il y a lieu, les types de produits qu'il a l'intention de notifier ultérieurement.
Décision 2003/701/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/701/CE
RattachementDécision 2003/701/CE
Versionacte d'origine du 29/09/2003 (CELEX 32003D0701)
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