Droit de l'Union · Texte intégral

2003/701/CE: Décision de la Commission du 29 septembre 2003 instaurant, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, un modèle pour la présentation des résultats des disséminations volontaires dans l'environnement de plantes supérieures génétiquement modifiées à d'autres fins que leur mise sur le marché (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3405]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/09/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2003/701/CE
Adopté le29 septembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32003D0701
RéférenceDécision 2003/701/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) S'agissant de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) à toute autre fin que leur mise sur marché, l'article 10 de la directive 2001/18/CE dispose que, une fois la dissémination terminée et par la suite, en respectant les intervalles de temps indiqués dans l'autorisation sur la base des résultats de l'évaluation des risques pour l'environnement, le notifiant envoie à l'autorité compétente les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé humaine ou l'environnement en précisant, s'il y a lieu, les types de produits qu'il a l'intention de notifier ultérieurement.

(2)

(2) Jusqu'à présent, la plupart des OGM ayant fait l'objet de disséminations volontaires dans la Communauté conformément à la partie B de la directive 2001/18/CE sont des plantes supérieures génétiquement modifiées (PSGM). Il est donc nécessaire, par rapport à ces plantes, de définir le modèle suivant lequel le notifiant devra présenter les résultats de la dissémination à l'autorité compétente. Ce modèle doit permettre d'échanger le maximum d'informations possible, présentées de façon claire et standardisée. Le modèle doit rester aussi général que possible de telle sorte que, le cas échéant, les disséminations multisites ou pluriannuelles et les disséminations de plusieurs OGM puissent être couvertes par un seul modèle de présentation.

(3)

(3) Étant donné que le génie génétique ne se limite pas aux plantes supérieures, il est nécessaire de définir des modèles de présentation qui soient utilisables pour d'autres types d'OGM, par exemple pour les animaux génétiquement modifiés, y compris les insectes GM, les médicaments à usage humain ou vétérinaire consistant en OGM ou en contenant, ou pour les plantes GM pouvant être utilisées pour produire des produits pharmaceutiques. Les progrès à venir peuvent également nécessiter une adaptation des modèles de présentation déjà définis.

(4)

(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 30 de la directive 2001/18/CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Aux fins de la présentation à l'autorité compétente des résultats d'une dissémination volontaire de plantes supérieures génétiquement modifiées dans l'environnement, conformément à l'article 10 de la directive 2001/18/CE, le notifiant utilise le modèle de présentation (ci-après dénommé "le formulaire") figurant en annexe à la présente décision.

Article 2

Un formulaire ne correspond qu'à une seule autorisation délivrée par l'autorité compétente et est identifié par un seul numéro de notification.

Article 3

1. Pour chaque numéro de notification, le notifiant présente un rapport final et, le cas échéant, un rapport final ainsi qu'un ou plusieurs rapports intermédiaires de suivi postdissémination. Les deux types de rapports doivent être établis suivant le formulaire.

2. Le rapport final est remis après la dernière récolte des PSGM. S'il n'est pas exigé de surveillance postdissémination pour une notification, aucun autre rapport n'est requis.

3. Le rapport final de suivi postdissémination est rendu lorsque la surveillance postdissémination est terminée.

L'autorité compétente précise dans l'autorisation, le cas échéant, la durée de la surveillance postdissémination, ainsi que le calendrier de présentation des rapports intermédiaires de suivi postdissémination.

4. L'autorité compétente incite les notifiants à fournir les rapports sous forme électronique.

Article 4

L'autorité compétente peut demander des informations supplémentaires au notifiant, notamment sous la forme d'un journal de bord ou de rapports intérimaires remis, au cours du programme de recherche, avant qu'une dissémination ne soit terminée.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

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