(2) Jusqu'à présent, la plupart des OGM ayant fait l'objet de disséminations volontaires dans la Communauté conformément à la partie B de la directive 2001/18/CE sont des plantes supérieures génétiquement modifiées (PSGM). Il est donc nécessaire, par rapport à ces plantes, de définir le modèle suivant lequel le notifiant devra présenter les résultats de la dissémination à l'autorité compétente. Ce modèle doit permettre d'échanger le maximum d'informations possible, présentées de façon claire et standardisée. Le modèle doit rester aussi général que possible de telle sorte que, le cas échéant, les disséminations multisites ou pluriannuelles et les disséminations de plusieurs OGM puissent être couvertes par un seul modèle de présentation.
Décision 2003/701/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/701/CE
RattachementDécision 2003/701/CE
Versionacte d'origine du 29/09/2003 (CELEX 32003D0701)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.