(2) Les renseignements tarifaires contraignants visés à l'annexe concernent des vêtements conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et enveloppant chaque jambe séparément. Les vêtements ne correspondent pas à la définition des pyjamas figurant dans les notes explicatives de la nomenclature combinée, sous-positions 6107 21 00 à 6107 29 00, 6108 31 10 à 6108 39 00, 6207 21 00 à 6207 29 00 et 6208 21 00 à 6208 29 00, qui précise que les pyjamas doivent se composer de deux vêtements. Par ailleurs, il ne saurait être question de les considérer comme étant des "articles similaires" aux produits visés aux positions 6107, 6108, 6207 et 6208, étant donné qu'ils ne recouvrent que la partie inférieure du corps. Les articles en question sont donc assimilés à des "pantalons" et doivent être classés dans les positions 6103, 6104, 6203 ou 6204 de la NC, conformément aux règles générales numéros 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée.
Décision 2003/727/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/727/CE
RattachementDécision 2003/727/CE
Versionacte d'origine du 30/09/2003 (CELEX 32003D0727)
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