Droit de l'Union · Texte intégral

2003/727/CE: Décision de la Commission du 30 septembre 2003 concernant la validité de certains renseignements tarifaires contraignants [notifiée sous le numéro C(2003) 3544]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2003/727/CE
Adopté le30 septembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32003D0727
RéférenceDécision 2003/727/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Les renseignements tarifaires contraignants visés à l'annexe vont à l'encontre d'autres renseignements tarifaires contraignants et le classement tarifaire qu'ils contiennent est incompatible avec les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée figurant à l'annexe 1, première partie, titre I A, du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2176/2002 de la Commission(6).

(2)

(2) Les renseignements tarifaires contraignants visés à l'annexe concernent des vêtements conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et enveloppant chaque jambe séparément. Les vêtements ne correspondent pas à la définition des pyjamas figurant dans les notes explicatives de la nomenclature combinée, sous-positions 6107 21 00 à 6107 29 00, 6108 31 10 à 6108 39 00, 6207 21 00 à 6207 29 00 et 6208 21 00 à 6208 29 00, qui précise que les pyjamas doivent se composer de deux vêtements. Par ailleurs, il ne saurait être question de les considérer comme étant des "articles similaires" aux produits visés aux positions 6107, 6108, 6207 et 6208, étant donné qu'ils ne recouvrent que la partie inférieure du corps. Les articles en question sont donc assimilés à des "pantalons" et doivent être classés dans les positions 6103, 6104, 6203 ou 6204 de la NC, conformément aux règles générales numéros 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée.

(3)

(3) Les renseignements tarifaires contraignants (RTC) en question doivent cesser d'être valables. L'administration douanière qui a délivré les RTC doit donc les révoquer le plus vite possible et en avertir la Commission.

(4)

(4) Conformément à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92, il convient d'accorder au titulaire, pendant une certaine période, la possibilité de se prévaloir d'un renseignement tarifaire contraignant qui a cessé d'être valable sous réserve des conditions définies à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93.

(5)

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Les renseignements tarifaires contraignants visés à la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe, délivrés par l'autorité douanière figurant dans la colonne 2 aux fins du classement tarifaire indiqué dans la colonne 3, cessent d'être valables.

2. L'autorité douanière figurant dans la colonne 2 révoque les RTC visés à la colonne 1, le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard dix jours après notification de la présente décision.

3. L'autorité douanière qui révoque les renseignements tarifaires contraignants en informe la Commission.

Article 2

Conformément à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92, les renseignements tarifaires contraignants visés à l'annexe peuvent encore être invoqués pendant une certaine période sous réserve que les conditions précisées à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 soient respectées.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Annexes

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